Reglement de la FCI







REGLEMENT INTERNATIONAL D’ELEVAGE DE LA FCI


Préambule
1. Les droits et obligations réciproques des propriétaires d'étalons ou de lices sont déterminés par le Droit National et les Règlements établis par les Associations Cynologiques Nationales, ainsi que par des conventions particulières. Dans le cas où de telles dispositions n'existeraient pas, c'est le Règlement International d'Elevage de la FCI qui est applicable.
Il est recommandé de façon pressante, aux éleveurs et propriétaires d'étalons, de déterminer par écrit les conditions dans lesquelles se fera la saillie, afin de créer une situation claire en ce qui concerneles obligations financières. Le « Propriétaire » est la personne qui a légalement acquis l'animal, se trouve en sa possession et peut le prouver par la détention, certifiée correcte,
d'un certificat d'enregistrement et d'un pedigree valables. Le "Possesseur" de l'étalon est soit le propriétaire
de celui-ci soit la personne qui a reçu l'autorisation du propriétaire d'offrir les services dudit étalon pour une saillie.

Frais de transport et d’entretien de la lice
2. Il est recommandé aux propriétaires de lices d'amener la chienne à saillir auprès du mâle, soit personnellement, soit par une tierce personne. Dans le cas où une chienne demeurerait
plusieurs jours chez le possesseur de l'étalon, tous les frais tels que alimentation, hébergement, soins vétérinaires éventuels ainsi que les dommages que la chienne viendrait
à occasionner à l'installation d'élevage ou au domicile du possesseur de l'étalon sont à la charge du propriétaire de la chienne. Le transport de retour de la chienne s'effectue aux frais
de son propriétaire.

Responsabilité
3. En conformité avec les dispositions légales en vigueur dans les différents pays, est considérée comme responsable des dommages pouvant être causés par l'animal la personne qui au moment du dommage assure l'hébergement et les soins de l'animal. Au cas où la chienne demeure un ou plusieurs jours sous la surveillance du propriétaire de l'étalon, ce dernier est considéré, de par la loi, comme la personne assurant la garde de l'animal, et de ce fait, est responsable des dommages que la chienne pourrait occasionner à des tierces personnes. Le propriétaire (ou possesseur)
de l'étalon doit tenir compte de ce qui précède lors de la conclusion d'un contrat d'assurance personnelle en Responsabilité Civile.

Décès de la chienne
4. Dans le cas où la chienne viendrait à décéder pendant son séjour chez le possesseur de l'étalon, ce dernier s'oblige, à ses frais, à faire constater le décès et sa cause par un médecin vétérinaire. Il informe le plus rapidement possible le propriétaire de la chienne du décès et de sa cause. Dans le cas où le propriétaire désirerait voir la chienne décédée, il ne peut s'y refuser. Dans le cas où le décès serait occasionné par la faute du possesseur de l'étalon, ce dernier est tenu à verser des dommages et intérêts au propriétaire de la chienne. Dans le cas où aucune faute ne peut lui être
reprochée, il appartient au propriétaire de la chienne de rembourser au possesseur de l'étalon tous les frais liés au décès de la chienne.

Choix de l'Etalon
5. Le possesseur de l'étalon s'oblige à ne faire saillir la lice que par l'étalon prévu, à l'exclusion de tout autre. Dans le cas où l'étalon ne procéderait pas à la saillie, la lice ne peut être saillie par un autre étalon qu'avec l'accord du propriétaire. De toute façon, il est interdit de laisser saillir une lice par deux ou plusieurs étalons pendant les mêmes chaleurs.

Saillie erronée
6. Au cas où il y aurait, accidentellement mais non intentionnellement, une saillie par un étalon autre que celui convenu le possesseur de l'étalon qui a pris la lice sous sa garde est
obligé de rembourser au propriétaire de la lice tous les frais occasionnés par cette saillie erronée. Après une saillie non intentionnelle par un étalon autre que celui prévu, il est interdit de procéder à une nouvelle saillie avec l'étalon qui avait été choisi. Le propriétaire de l'étalon ne peut en aucun cas, pour une telle saillie, prétendre imposer des obligations financières au propriétaire de la lice.

Attestation de saillie
7. Le propriétaire de l'étalon certifie par la rédaction d'une attestation l'exécution correcte de la saillie. Il confirme, en apposant sa signature sur le document, qu'il a été témoin oculaire de la saillie. Au cas où les services tenant le livre des origines d'un pays où la nichée doit être enregistrée prévoient certains formulaires spéciaux, il appartient au propriétaire de la lice de se les
procurer, de les remplir correctement et de les présenter au possesseur de l'étalon pour signature. Cette attestation de saillie doit obligatoirement contenir les renseignements suivants :



a) Nom et numéro d'enregistrement de l'étalon au livre des origines
b) Nom et numéro d'enregistrement de la lice au livre des origines.
c) Nom et adresse du possesseur de l'étalon
d) Nom et adresse du propriétaire de la lice au moment de la saillie, éventuellement la date & acquisition de la lice
e) Lieu et date de la saillie
f) Signature du possesseur de l'étalon et du propriétaire de la chienne
g) Si les services tenant le livre des origines exigent pour l'enregistrement des chiots une photocopie certifiée conforme, ou un extrait certifié conforme du pedigree, il appartient au possesseur de l'étalon de mettre, à titre gratuit, ces documents à la disposition du propriétaire de la lice.

Dédommagement pour la saillie
8. Il est recommandé au possesseur de l'étalon de ne signer l'attestation de saillie qu'après paiement du prix fixé au préalable pour la saillie.
Une rétention de la lice à titre de gage n'est toutefois pas permise.

9. Si l'étalon dont il était convenu ne procède pas à la saillie, pour quelque raison que ce soit ou parce que la lice ne se laisse pas saillir, de sorte que la saillie n'a pas été effectivement exécutée, le possesseur de l'étalon n'en garde pas moins le droit aux dédommagements convenus à l'Art. 2, mais il ne peut prétendre au prix fixé pour la saillie.

10. En ce qui concerne la descendance de l'étalon, le possesseur de l'étalon n'a pas le droit, vis-à-vis du propriétaire de la lice, à des dédommagements autres que ceux prévus pour la saillie. Il n'a ainsi aucun droit de se faire remettre un chiot. Si les parties se sont mises d'accord pour la remise d'un chiot à titre d'indemnité pour la saillie, cet accord doit alors être formulé par écrit et avant la saillie. Dans un tel accord, les points suivants doivent absolument être précisés et respectés :



a) le moment du choix du chiot par le propriétaire de l'étalon
b) le moment de la remise du chiot au possesseur de l'étalon
c) le moment à partir duquel le droit du possesseur de l'étalon de choisir est irrévocablement prescrit
d) le moment à partir duquel le droit de prise est irrévocablement prescrit
e) le règlement des frais de transport
f) les accords spéciaux pour le cas où la lice ne met bas que des chiots mort-nés ou un seul chiot vivant ou pour le cas où le chiot choisi venait à décéder avant la remise.

La lice demeure vide
11. Après une saillie correctement exécutée, on considère que l'étalon a satisfait à ses obligations et que, dès lors, les conditions pour avoir droit au dédommagement convenu sont remplies. Cela ne constitue pas une garantie quant au fait que la lice soit pleine. Il est laissé à l'appréciation du propriétaire de l'étalon, lorsque la lice demeure vide, soit d'accorder aux prochaines chaleurs de cette dernière une nouvelle saillie gratuite, soit de rembourser une partie de l'indemnité obtenue pour la saillie.
Un tel accord doit être fixé par écrit avant la saillie, dans le contrat de saillie. Le droit convenu à une saillie gratuite s'éteint toutefois en principe au décès de l'étalon ou lors du changement de possesseur de ce dernier ou au décès de la lice. Si il peut être prouvé (par analyse du sperme) que l'étalon était stérile au moment de la saillie, le propriétaire de la lice doit être remboursé des frais occasionnés par la saillie.

Insémination artificielle
12. En cas d'insémination artificielle de la lice, le vétérinaire qui a recueilli le sperme de l'étalon doit certifier, à l'aide d'une attestation à remettre au service tenant le livre des origines où les chiots doivent être enregistrés, que le sperme frais ou congelé émane bien de l'étalon dont il a été convenu. Par ailleurs, les attestations prévues à l'Art. 7 (a - g) doivent être gratuitement mises à la disposition du propriétaire de la lice par lepossesseur de l'étalon. Tous les frais encourus pour recueillir le sperme sont à la charge du propriétaire de la lice. Les frais relatifs à l'insémination sont également à charge du propriétaire de la lice. Le vétérinaire qui procède à l'insémination doit confirmer auprès des services tenant le livre des origines que la lice a bien été inséminée à l'aide du sperme provenant de l'étalon prévu pour la saillie. Sur cette attestation, il convient de faire figurer égalementle lieu et la date de l'insémination, le nom et le numéro d'enregistrement de la lice au livre des origines ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire de la lice. Le propriétaire de l'étalon fournissant le sperme dot délivrer au propriétaire de la lice, en plus de l'attestation fournie par le vétérinaire, une attestation officielle de saillie.

Cession du droit d'Elevage
13. On considère, de manière générale, que le propriétaire de la lice, au moment de la saillie, est l'éleveur de la portée. Le droit à l'utilisation de la portée d'une lice ou d'un étalon peut toutefois être transféré, par accord contractuel, à une tierce personne. Un tel transfert doit, dans tous les cas, être attesté par écrit, avant la saillie projetée. Une telle cession du droit d'élevage, constatée par écrit, doit être déclarée à temps au service compétent du livre des origines et éventuellement à l'association d'élevage compétente pour cette race. Elle doit être jointe à la déclaration de portée. Il convient de décrire très exactement dans la cession du droit d'élevage, les droits et obligations des deux parties contractantes. La tierce personne qui prend temporairement le droit d'élevage d'une lice est considérée comme le propriétaire de celle-ci, au sens du présent règlement, pour une période allant de la saillie jusqu'au moment du sevrage.

Règles de base
14. Les chiots issus de deux parents de race pure en possession de pedigrees reconnus par la FCI, sur lesquels ne figure aucune objection ni restriction renseignée par l'organisation canine nationale, sont considérés chiens de race pure et peuvent, à ce titre, recevoir un pedigree reconnu par la FCI

15. Les pedigrees reconnus par la FCI sont un certificat attestant la fiabilité des données relatives aux générations mentionnées et non pas un certificat de garantie de qualité du chien.

Enregistrement des chiots au Livre des Origines

16. Sauf dispositions contraires, on considère que le nouveau propriétaire lors d'une vente d'une chienne pleine, est automatiquement l'éleveur de la portée à venir. Les chiots sont enregistrés au livre des origines du pays dans lequel le propriétaire de la lice a sa résidence habituelle. Ils portent son affixe.

17. Tout chien élevé et enregistré dans un pays membre de la FCI doit être pourvu d'un système d'identification permanente et non faisifiable ; cette identification doit apparaître sur le pedigree. Les chiots sont enregistrés, en principe, au livre des origines du pays où le propriétaire a sa résidence habituelle. En cas de contestation, il doit obligatoirement produire une attestation de l'autorité tenant le registre des domiciles (résidences habituelles). Des exceptions sont tolérées pour des éleveurs de chiens de race vivant dans un pays ne tenant aucun livre des origines reconnu par la FCI.
Il est laissé à l'appréciation de ce dernier de procéder à l'enregistrement des chiots dans un livre des origines reconnu par la FCI. Tous les chiots des portées doivent être enregistrés ; ceci inclut tous les chiots existant à la date de demande d'enregistrement.

Règlements d'Elevage des pays membres de la FCI
18. Les règlements d'élevage des pays membres ne peuvent contenir de dispositions qui seraient en contradiction avec le présent Règlement d'Elevage de la FCI.

Dispositions fInales
19. Ce Règlement remplace la "Coutume Internationale d'Elevage de Monaco" de 1934.
- En cas de divergence d'interprétation, le texte allemand est déterminant.
- Adopté par l'Assemblée Générale de la FCI, les 11 et 12 juin à Berne.
- Addenda, au point 12 adopté par l'Assemblée Générale de Jérusalem les 23 et 24 juin 1987.



Toutes les parties en caractères gras et italiques ont été approuvées par le Comité Général, Berlin, Novembre 1998




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